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Fabrice MAUCCI - Démocratie Ecologie Solidarités
Fabrice MAUCCI - Démocratie Ecologie Solidarités
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6 décembre 2006

Raisons d'un Non au Traité Constitutionnel Européen

avec Fabrice MAUCCI conseiller municipal d’Aix-les-Bains

& les partisans Socialistes du NON

Rejetez cette constitution-là

pour garder la possibilité de faire demain

L’EUROPE que nous voulons !

1. Pour les EUROPEENS de GAUCHE,

     le NON est un Choc Nécessaire

L’Europe est un beau projet et un outil indispensable. Hier elle assurait la paix entre ses membres, demain elle peut replacer l’action politique à l’échelle à laquelle se posent désormais les problèmes économiques, diplomatiques, écologiques et sociaux. C’est pour cela que TOUS les socialistes se sentent pleinement « pro-européens ».

Nous sommes conscients que cette construction nécessite forcément des compromis avec les autres Etats membres. Mais nous savons aussi que depuis le traité de Maastricht en 1992, le décrochage est grandissant entre d’une part les aspirations et les craintes des Européens face à la mondialisation libérale, et d’autre part les décisions et les interventions de l’Union Européenne. Pour soutenir l’idée européenne, il reste donc urgent de construire une Europe plus démocratique et plus sociale. 

En théorie, une Constitution aurait dû nous en donner les instruments. Mais le texte sur lequel nous nous prononcerons le 29 Mai est à la fois une immense déception et un énorme piège :

Ø Déception car contrairement à ce que clament des personnes qui sont loin de l’avoir lue dans le détail, cette constitution ne rend pas l’Europe plus démocratique et plus proche des citoyens. Au lieu d’instaurer une puissance équilibrant celle des USA, elle en fait leur vassale. Loin d’harmoniser notre modèle social vers le haut, les « droits fondamentaux » qui sont affirmés dans la constitution s’avèrent ultra-minimalistes et n’empêcheront donc aucun recul à l’avenir ;

Ø Piège car la partie III de la constitution, dont le prétexte est le regroupement des traités antérieurs, transforme le libéralisme le plus sauvage en « loi fondamentale » que toutes les autres décisions européennes et nationales devront respecter. Alors qu’une constitution doit permettre l’alternance démocratique, celle-ci contient des choix idéologiques. Elle interdit toute politique de Gauche en excluant d’emblée la taxation des flux de capitaux et, en pratique, toute harmonisation sociale ou fiscale. En revanche, en recopiant littéralement la fameuse directive Bolkestein, elle programme clairement la fin des services publics et encourage dumping et délocalisations.

Par conséquent, cette constitution n’est ni une étape « naturelle » de la construction européenne, ni une « petite avancée », ni même un « compromis acceptable » puisqu’en figeant un cap idéologique elle insulte l’avenir. Si les plus libéraux l’ont admise, c’est parce qu’ils comptent s’en servir pour « se protéger de tout aléa démocratique ». Ce texte n’est pas non plus un simple traité, remplacé par un autre dans cinq ou six ans. S’il est adopté, il sera le cadre de toute politique en Europe pendant au moins 20 ans (50 selon VGE), puisqu’une double unanimité est nécessaire pour le modifier un jour.

Un succès du OUI éloignerait la Gauche d’une reconquête de l’électorat perdu le 21 avril 2002, mais l’empêcherait aussi en cas de victoire en 2007, de « renégocier de l’intérieur » - comme certains le disent - une Constitution dont nos partenaires européens rappelleraient alors son approbation par une majorité de Français. Si cette constitution-là peut être renégociée, c’est maintenant et avec la force et la légitimité démocratique d’un NON. L’Union ne sera pas cassée, et l’exemple passé des exigences anglaises nous prouve que la France ne sera pas isolée, bien au contraire. Qui plus est, le NON de Gauche n’est pas un Non à l’Europe, mais à la fois un choc nécessaire et une ouverture car il est celui d’européens convaincus et constructifs. Le 29 Mai, dites NON pour construire demain l’Europe que nous voulons !

2. NON a un texte qui place

l’Intégrisme LIBERAL en Loi Fondamentale

  • La partie III de la Constitution regroupe 340 des 448 articles du texte.

  • 311 de ces articles n’auraient jamais dû avoir leur place ici puisqu’ils forment un « programme politique », des choix partisans inspirés par un libéralisme effréné. 

  • Le regroupement et la « simplification » des anciens traités (Rome 1957, l’Acte Unique de 1985, Maastricht 1992, Amsterdam 1997, Nice 2000) servent de prétexte, mais il n’est pas valable pour 4 raisons :

-          1. Puisque cette constitution clarifie et sépare les domaines de compétences de l’UE et des Etats membres dans la partie I (articles I-13, I-14, I-17), ces traités n’étaient plus utiles. Si l’UE se donne par exemple pour mission de « gérer le marché intérieur », nul besoin d’être plus précis dans la constitution puisque cette gestion devrait pouvoir changer de forme et d’objectifs selon les alternances politiques au sein du Parlement européen ou du Conseil européen (chefs d’Etat et de Gouvernement) !

-          2. Inclus dans une Constitution, ces orientations politiques sont « gravées dans le marbre » pour la durée de la Constitution (quasi-impossible à réviser) et deviennent des règles absolues auxquelles aucune action politique européenne ou nationale ne pourra déroger.

-          3. Les partisans du OUI à Gauche affirment qu’en cas de victoire du NON, la partie III resterait valable puisqu’elle existe sous la forme des traités historiques. C’est oublier que cette partie III va plus loin dans le libéralisme que les traités antérieurs. Y figurent des « nouveautés » comme la libre circulation des services et la liberté d’établissement, préalables à la fameuse « directive Bolkestein » que tout le monde – officiellement – repousse.

-          4. Il n’y a pas que la partie III, sensée fusionner les traités antérieurs, qui est ultra-libérale. Les premiers articles de la partie I et la Charte des Droits (partie II) sont du même esprit et consolident cette orientation politique.

  • Avant de le démontrer point par point, figurent ci-dessous quelques articles qui montrent que les Etats membres devront à tout prix respecter les orientations européennes, notamment sur le plan économique. Ce qui en soi est acceptable pour un pro-européen, mais devient dangereux avec le contenu idéologique de la Constitution.

  • I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union […] priment le droit des Etats membres »

  • I-5.2 : « Les Etats membres prennent toute mesure […] propre à assurer l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l’Union »

  • III-179 : « le Conseil [de l’Union], sur la base des rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des Etats membres […] Lorsqu’il est constaté […] que les politiques économiques d’un Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 […] la Commission peut adresser un avertissement à l’Etat membre concerné. »

  • III-197.4 : « Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres […] sont suspendus […] dans les cas suivants : a) recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est l’euro dan le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements »

le liberalisme vu comme un équivalent des droits de l’homme !

  • Dès la 1ère partie sur les « valeurs » de l’Union, on est estomaqué de voir que le libre-échange débridé est intégré à des « droits fondamentaux » au même titre que la liberté ou la justice. Pour les rédacteurs de la Constitution en tous cas, il s’agit d’une évidence maintes fois répétée :

  • I-3.2 : « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché où la concurrence est libre et non faussée.

  • III-177 : « l’action des Etats membres et de l’Union comporte […] l’instauration d’une politique économique […] conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ». Un peu plus loin dans le même article « cette action comporte […] la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change […] dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l’Union, conformément au principe d’une économie de marché où la concurrence est libre ».

  • III-178 : « Les Etats membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article I-3 […] Les Etats membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes prévus à l’article III-177. » 

  • Preuve que ce texte est partisan et ultra-libéral, l’article I-178 affirme comme une vérité scientifique que c’est le libre-échange maximal qui garantit « l’allocation efficace des ressources », ce qui ne fait pourtant pas consensus. Notez que la distribution des ressources doit être « efficace » au lieu d’être « juste ». ou « juste et efficace ». La nuance a du poids.

  • Ce que n’ose pas rappeler la Constitution, c’est que le libre-échange n’est pas un simple synonyme d’économie de marché car un marché peut être encadré et régulé. Derrière la notion de libre-échange, il y a l’idée d’une compétition mondiale débridée que certains croient pouvoir gagner, mais dans laquelle on oublie de dire qu’il y aura aussi beaucoup de perdants, y compris en Europe.

  • Derrière la « libre » concurrence des produits et des entreprises il y a aussi la mise en concurrence de systèmes sociaux, c’est-à-dire des salaires, des règles du travail (horaire, droit syndical, droit de grève, santé), de la fiscalité, des niveaux de cotisation… Quand le libre-échange s’applique entre des pays aux normes très différentes, cette compétition est déloyale, et ce sont des emplois, des niveaux de rémunération, des services publics, des systèmes d’assurance-maladie ou de retraite qui sont mis en danger.

  • Depuis l’élargissement à 25, sans doute réalisé trop tôt, nous sommes déjà, au sein même de l’UE, dans une aire de libre-échange « inéquitable ». Y cohabitent des pays dont les coûts salariaux varient de 1 à 12, certains taxant les bénéfices des entreprises à 0% quand les autres demandent 35 ou 40%.

  • Cela ne peut qu’entraîner des délocalisations et/ou du dumping salarial, social & fiscal… donc un alignement par le bas de toutes nos normes de développement. Pourtant, la Constitution réaffirme son dogme à travers plusieurs autres articles. Ceux-ci ressemblent au traité de Maastricht, mais deux expressions s’y ajoutent : « services » et « liberté d’établissement ». Nous verrons plus loin que c’est la directive Bolkestein qui s’insinue ici.

  • I-4 : « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union ».

  • III-130.2 : « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est assurée conformément à la Constitution ».

  • II-Préambule : [L’Union] […] assure la  libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement ». Il s’agit pourtant là du préambule de la Charte des Droits fondamentaux !

Objectif : Commercer sans règles avec le Monde entier

  • Plus grave, la Constitution nous interdirait demain de réguler nos échanges avec les pays hors de l’UE. L’actualité récente nous montre pourtant que face d’une part aux faibles coûts de main d’œuvre en Chine ou en Inde, et d’autre part à la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux, des régulations sont urgentes. L’Europe vue par cette Constitution-là ne sera donc jamais protectrice.

  • I-3.3 : « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur […] une économie sociale de marché hautement compétitive ».

  • I-3.4 : « Dans ses relations avec le reste du monde l’Union […] contribue […] au commerce libre et équitable ».

  • Notez que notre économie doit être « compétitive », donc gagnante dans le cadre des « règles du jeu » actuelles et planétaires. Le mot « performante » aurait été plus souple, chacun étant susceptible de définir des critères de performance.

  • Le commerce peut-il être à la fois totalement « libre » et néanmoins « équitable » ?

  • III-314 : « l’Union contribue […] au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ».

  • III-156 : « […] les restrictions tant au mouvement de capitaux qu’au paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. »

  • III-157.3 : « Seule une loi ou une loi-cadre du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l’Union en ce qui concerne la libéralisation du mouvement de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen ».

  • Sur le fond pour l’article III-156, sur la forme (unanimité difficile à imaginer à 25 ou plus) pour le III-157.3, cette Constitution empêche définitivement toute taxe sur la spéculation financière (type Taxe Tobin) et rend impossible toute intervention contre les paradis fiscaux, véritables « aspirateurs » de la finance mondiale, légale ou illégale.

  • Le « pompon » revient à l’article suivant, qui notifie que même en cas de guerre, les affaires doivent se poursuivre.

  • III-131 : « Les Etats membres se consultent […] pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu’un Etat membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre »

Emploi, salaires, protection sociale : l’impossible Harmonisation positive

  • III-209 : « L’Union et les Etats membres, conscients des droits sociaux fondamentaux […] ont pour objectif la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate […] A cette fin, l’Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union. Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution […] ».

  • derrière le catalogue de bonnes intentions du début de l’article, les impératifs de « tenir compte des diversités » et de « maintien de la compétitivité » ne rassurent pas.

  • Si c’est le marché intérieur qui est en charge d’harmoniser les systèmes sociaux, cela signifie forcément que cette harmonisation se fera par le bas.

  • C’est d’autant plus vrai que les « procédures prévues par la Constitution » en matière de politique sociale sont limitées. Le Parlement n’a pas de poids dans le décision (il est juste consulté) et la règle de l’unanimité au sein du Conseil rend impossible les rapprochements « par le haut », puisque certains états parmi les nouveaux membres n’y auront pas intérêt tant qu’ils bénéficient des délocalisations de l’industrie de l’Ouest (article III-210.3 ci-dessous).

  • L’article III-210.2.a exclut même jusqu’au principe d’une harmonisation !

  • III-210.1 : « L’Union soutient et complète l’action des Etats membres dans les domaines suivants :

- a) l’amélioration [...] du milieu du travail pur protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

- b) les conditions de travail ;

- c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ;

- d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ;

- e) l’information et la consultation des travailleurs ;

- f) la représentation et la défense collective des travailleurs […] ;

- g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union ;

- h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail […] ;

- i ) l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et dans le traitement dans le travail […] »

  • III-210.3 : « dans les domaines visés au paragraphe 1 points c), d), f), g), la loi ou loi-cadre est adoptée par le Conseil statuant à l’unanimité après consultation du Parlement […] »

  • III-210.2.a : « La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération des Etats membres […] à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions réglementaires et législatives des Etats membres »

  • III-210.6 : « Le présent article [III-210] ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. »

  • III-210.2.b : « La loi-cadre européenne […] peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement [mais] évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises »

  • Les deux derniers articles suppriment toute possibilité de parvenir un jour à un SMIC européen ou même de nous fixer des « critères de convergence sociale » à l’image des critères de Maastricht rendus obligatoires pour le passage à l’€uro.

  • Le III-210.6 indique que l’Union laisse faire chaque pays concernant les salaires, le droit syndical et le droit de grève : cela veut dire que l’Union n’aidera jamais les pays les plus mal dotés à se rapprocher des normes des autres. Quant au III-210.2.b, il laisse songeur : Pour beaucoup de patrons de PME, le SMIC mais aussi les charges, le droit du travail, sont des contraintes juridiques et financières. Comment ces derniers utiliseront-ils cet article qui leur donne le droit de protester sur ces sujets ? Par ailleurs, distinguer les OGM des organismes naturels dans une matière première importée, c’est une contrainte juridico-administrative pour une PME du secteur agro-alimentaire ?

  • L’évocation du « droit de lock-out » (également suggéré dans l’article II-88 évoquant le droit de grève pour les salariés comme pour les employeurs) donne une réalité juridique à un « droit » lamentable qui est celui de fermer l’usine et de suspendre les rémunérations sans préavis en cas de conflit latent, voire d’emmener l’outil de travail ailleurs.

Dumping & Délocalisations : c’est une Constitution « sauce Bolkestein »

  • En fait, l’UE ne fait pas que « laisser faire » le marché, elle l’aide même à délocaliser et débaucher, sous prétexte « d’adapter » l’industrie aux différences de coût du travail dans le monde, ce qu’elle appelle des « changements structurels » :

  • III-279 : « L’Union et les Etats membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l’industrie de l’Union soient assurées. […] Leur action vise à […] accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels »

  • Alors que les partisans du OUI s’évertuent à nous convaincre que la Constitution et la directive de libéralisation de services dite Bolkestein ça n’a rien à voir, un coup d’œil sur 3 articles nous prouvent qu’au contraire, la Constitution contient en elle-même l’esprit (et la lettre) de cette directive, ce qui en fera une loi fondamentale si le texte est approuvé par les 25.

  • I-4 : « La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union ».

  • III-144 : « les restrictions à la libre prestation des services sont interdites à l’égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation »

  • III-137 : « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales […]. Les ressortissants d’un Etat membre ont le droit, sur le territoire d’un autre Etat membre, d’accéder aux activités non salariées […] ainsi que de constituer et de gérer des entreprises […] dans les conditions prévues par la législation de l’Etat membre d’établissement pour ses propres ressortissants ».

  • III-134 : « [L’Union vise] à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois disponibles […] dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements de travailleurs »

  • Compilés, ces 4 articles expliquent que chaque individu ou chaque entreprise peuvent s’installer où ils le souhaitent. En soi, cela peut paraître anodin, mais…

  • … les restrictions interdites à l’article III-144 signifient notamment que vous pouvez installer une entreprise ou une filiale là où les coûts fonciers et les charges fiscales sont les moins élevés même si votre activité se déroule essentiellement ailleurs. Cependant, si vous êtes contraints d’employer beaucoup de main-d’œuvre dans le pays où vous effectuez une prestation, et que celui-ci a des normes sociales et salariales élevées, les articles III-137 et III-134 vous indiquent que vous pouvez contourner l’obstacle en embauchant, sur le lieu de la prestation, de la main-d’œuvre issue du pays d’établissement, et aux normes salariales de ce dernier !.

  • C’est en fait exactement la clause « du pays d’origine » de la fameuse directive Bolkestein, faussement mise au placard en attendant que les Français se prononcent sur la Constitution.

  • Toutes les entreprises d’Europe (Est et Ouest) sont potentiellement intéressées.

  • On peut s’attendre à ce que l’application de ces articles stimule une forte immigration, légale mais ultra-précaire puisque les immigrants seront payés au tarif de leur pays d’origine tout en travaillant dans des Etats où le coût de la vie est élevé. Cette perspective est dramatique et scandaleuse car :

-          elle accentue et généralise à toutes les activités la concurrence des normes salariales et sociales ;

-          elle justifiera aux yeux des libéraux de ne pas aider davantage les régions les plus pauvres de l’Europe puisque leurs habitants pourront exercer leurs talents ailleurs ;

-          elle orchestre un glissement de la concurrence des entreprises et des Etats vers celles des individus, ce qui risque surtout de renforcer la xénophobie.

  • III-133.3 : « Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique […] d) de demeurer, dans des conditions qui font l’objet de règlements européens adoptés par la Commission, sur le territoire d’un Etat membre, après y avoir occupé un emploi ».

  • Cet article III-133.3 est rédigé comme un droit pour les travailleurs mais il construit l’inverse. Il montre que la précarité de ces travailleurs immigrés est instrumentalisée par la Constitution. Ils seront des « travailleurs jetables » au gré des volontés gouvernementales et des circonstances intérieures ou diplomatiques, car ils peuvent représenter un « risque » pour « l’ordre public » ou « la santé publique » ! Derrière de tels prétextes, on imagine des « migrations de mission » sans possibilité d’installation, de vie de famille ou de « retour préparé » au pays d’origine.

  • Notez que sur le contenu des limites au droit des travailleurs de rester dans le pays de leur précédent emploi, comme sur les justifications de ces limites, c’est la Commission qui jugera seule. Voilà une question cruciale dont le Parlement Européen est exclu.

  • III-171 : « Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l’unanimité […] »

  • III-172.1 : « […] La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. »

  • III-172.2 : « Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales […] et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. »

  • Les articles ci-dessus excluent les possibilités d’harmoniser à l’échelle européenne la fiscalité sur les entreprises ni les législations sociales, ce qu’en pratique l’unanimité requise au Conseil aurait de toute façon empêché. La concurrence débridée, le dumping, l’affaiblissement des Etats comme instruments de régulation sociale, sont donc indirectement mais certainement annoncés.

  • Le pire est que l’UE s’interdit de jouer contre les délocalisations « externes » en refusant le principe d’un tarif douanier extérieur commun ! Pourtant un tel outil, rendu variable selon des critères salariaux, sociaux, environnementaux, aurait pu jouer un rôle stimulant pour la convergence vers le haut des économies mondiales. 

  • III-151.1 : « L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane […], ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ».

Services Publics : ultime Trompe-l’œil avant Disparition imposée

  • Contrairement à ce qu’a pu dire F. HOLLANDE, les services publics ne sont pas « consacrés » par cette Constitution ; ils apparaissent au contraire réduits et sapés.

  • Bien sûr, certains articles lus isolément peuvent apparaître rassurants, et c’est en effet la première fois que dans un document européen de cette portée figure une mention proche de notre notion de service public : les SIEG, Services d’Intérêt Economique Général.

  • II-96 : « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. »

  • III-122 : « Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et les Etats membres […] veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions »

  • Cependant, les subtilités d’écriture cachent bien des interrogations.

  • Si l’UE « reconnaît et respecte » ces services, elle ne les « garantit » pas. Elle les tolère en quelque sorte tant que c’est la volonté des Etats concernés de les maintenir.

  • Le champ des SIEG n’est d’ailleurs pas établi. Est-ce une souplesse pour laisser à chacun sa propre définition ? Ce n’est pas sûr car ces SIEG sont supposés correspondre à des champs d’action pour lesquels « tous dans l’Union » reconnaissent une particularité. Le Royaume-Uni, l’Italie, la Hongrie, Malte, Chypre sont donc appelés à définir ce que sont les SIEG, et ce ne sera pas forcément notre vision des services publics.

  • Enfin, plus inquiétant est la mention « conformément à la Constitution » et « sans préjudice des articles… » qui laisse penser que cette reconnaissance des SIEG est subordonnée à quelque chose d’autres. C’est en lisant d’autres articles qu’on comprend et qu’on déchante.

  • III-166.2 : « Les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général […] sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence »

  • III-145 : « […] sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération […].

  • III-166.1 : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l’article I-4.2, et aux articles III-161 à III-169 ».

  • L’article III-166.2 impose la disparition complète des entreprises publiques monopolistiques, qui pour la quasi-totalité n’existent que parce que la concurrence les contraindrait à s’éloigner des critères du service public (aucune sélection des usagers, égalité territoriale).

  • Les articles III-166.2 et III-145, en considérant comme simples « services » (et non SIEG) tout ce qui donne lieu à un tarif, et en évoquant seulement les « entreprises » et non les collectivités, programment aussi la fin de nombreuses « régies publiques » comme l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, le traitement des ordures ménagères, les transports publics, les cantines scolaires, la gestion des salles des fêtes...

  • Tout doit donc être ouvert à la concurrence donc privatisé ou « délégué au privé », même si cela coûte plus cher à l’usager-contribuable parce qu’il faut bien ici financer un bénéfice.

  • La Constitution pousse même dans ce sens – et c’est encore là une orientation politique, ce qui la sort totalement de son rôle – et permettra aux gouvernements de droite d’aller très loin dans l’abandon des services publics :

  • III-148 : « Les Etats membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire […] si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à cet effet ».

  • III-167.1 : « Sont incompatibles avec le marché intérieur […] les aides accordées par les Etats membres ou au moyen des ressources de l’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises »

  • III-238 : « Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent […] au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public »

  • L’article III-167.1 interdit à la collectivité de faire participer l’impôt dans le financement des entreprises publiques chargées d’un service public, mais le III-238 autorise cette aide si le service a été préalablement privatisé, pour atténuer les charges de l’entreprise délégataire ! Celle-ci n’est donc venu que prendre les recettes mais n’assume pas toutes les dépenses.

  • Concrètement, on peut imaginer qu’en privatisant La Poste, l’Etat laissera les recettes aux nouveaux actionnaires mais gardera à sa charge le loyer des bâtiments des postes rurales, voire une partie des salaires dans les lieux isolés, au titre des « servitudes de service public ».

  • L’économie solidaire (métiers de services à la personne, d’entretien de l’environnement, entreprises d’insertion) qui vit de régimes fiscaux dérogatoires et de subventions, est ultra-menacée alors qu’elle est une piste d’avenir pour des activités correspondant à un besoin mais avec une rentabilité limitée.

  • Les exceptions à ces dispositions sont très réduites. Elles concernent les champs suivants, et encore à condition que cela n’altère pas la concurrence, que cela soit temporaire et que le niveau des aides soit fixé par la Commission ! :

. aides sociales individuelles (III-167.2a)

. aides après calamités naturelles (III-167.2b)

. aides dans des régions économiquement sinistrées comme ex-RDA (III-167.2c, III-167.3a, III-167.3c)

. participations à des grands travaux européens (III-167.3b)

. aides à la promotion de la culture et à la préservation du patrimoine (III-167.3d)

  • III-168.1 : « La Commission  procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. »

  • III-168.2 : « Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat membre ou si au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur […] ou que cette aide est accordée de manière abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’Etat membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu’elle détermine. »

Education, Culture, Santé : des « marchandises » à Part ?

  • III-315 : « Si des accords [commerciaux] avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus […] le Conseil statue à la majorité qualifiée. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle […] le Conseil statue à l’unanimité […]. Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords :

a) dans le domaine des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union ;

b) dans le domaine des services sociaux, d’éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l’organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services. »

  • Sur le papier, la procédure d’unanimité paraît rassurante, et distingue ces « produits » des autres, traités à la majorité.

  • Mais leur commerce, et des accords effectués à l’échelle de l’UE sont néanmoins prévus. Cela signifie que sous réserve de protection de la diversité culturelle vue et jugée par les chefs d’Etats ou les ministres, la culture, l’école, la santé ne font pas exception à la libéralisation commerciale radicale avec des pays hors d’Europe. L’emploi dans ces secteurs et l’égalité des citoyens face à ces sujets ne sont pas, quant à eux, dans la liste des précautions à prendre !

3. La Porte grande ouverte

à la REGRESSION SOCIALE

Une « CHARTE » pour RIEN ?

  • Pour les partisans du OUI, la grande victoire de cette Constitution est l’intégration de la « Charte des Droits Fondamentaux de l’Union » votée en 2000, qui elle aussi acquiert théoriquement force de loi en devenant la partie II du texte qui nous est proposé.

  • Mais plusieurs passages de la fin de la Charte relativisent fortement la portée de cette partie :

  • II-111.1 : Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, […] dans le respect des limites des compétences de l’Union […] »

  • II-112.1 : Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. […] des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union »

  • Si les droits fixés dans la Charte s’appliquaient d’eux-mêmes, la Constitution n’auraient pas terminé cette charte par deux articles aussi alambiqués. Que signifient-ils ?

  • Quand la Charte « s’adresse » aux organes de l’Union, lisez qu’elle ne « s’impose » pas à eux. Lorsque ces organes « observent » les principes, on peut supposer qu’eux-mêmes les respecteront mais les feront-ils respecter par d’autres (entreprises, associations, particuliers) ?

  • Le simple fait d’évoquer des limitations et interprétations de la Charte est inquiétant, d’autant qu’on ne sait pas où est la limite de son « contenu essentiel » ni ce qu’est « l’intérêt général reconnu par l’Union » pour justifier ces limitations… Qui le fixe d’ailleurs ?

  • II-111.2 : « La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne créé aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution. »

  • II-112.5 : « [L’] invocation devant le juge [des principes contenus dans la présente Charte] n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité [des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions […] de l’Union [et] des Etats membres […] dans l’exercice de leurs compétences respectives].

  • La Charte ne créant aucune « compétence » ni « aucune tâche nouvelle » de l’Union (article II-111.2), et les Etats membres n’étant obligés de respecter son contenu que « lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union » (II-111.1), les deux articles s’annulent sur ces points.

  • L’évocation du « respect du principe de subsidiarité » (II-111.1) confirme cette crainte, car il signifie que l’Europe ne vient ici qu’en appui des Etats, et que ces derniers peuvent juger que dans ces domaines leur action suffit. Les droits seraient donc joliment énoncés, mais par avance « plafonnés » à ce qui existe déjà dans les Etats.

  • Si on ne peut évoquer les droits que pour un contrôle de légalité, c’est après une décision et ses effets, ce qui est différent de droits proclamés et reconnus une fois pour toutes.

  • Enfin, si la Charte « ne crée pas de compétence de l’Union » et qu’en plus elle ne « modifie pas les compétences définies dans les autres parties de la Constitution » (II-111.2), la Charte est clairement subordonnée aux respect des objectifs économiques ultra-libéraux de la partie III.

  • Elle est « juridiquement inférieure » au reste de la Constitution. Si on ajoute que les articles sur les droits sociaux sont rédigés de manière floue ou a minima, alors que les règles libérales sont répétées en plusieurs endroits et écrites avec un vocabulaire précis et impératif, on peut craindre que chaque arbitrage se fasse plus tard en faveur des règles libérales.

Un instrument de RECUL SOCIAL !

  • En admettant même que cette Charte ait une réelle portée juridique, celle-ci ne fonctionnera qu’à sens unique, et à rebours du progrès social. Car le contenu de la Charte, qui fixe en quelque sorte un « niveau de droits sociaux de référence » pour toute l’Union, est tellement minimaliste… :

-          1. … que les citoyens des pays moins bien dotés ne pourront pas compter dessus pour élever leur normes sociales et se rapprocher des plus élevées de l’Union. Leurs chances d’y parvenir un jour s’amenuiseront aussi ;

-          2. … que puisque le droit européen s’impose au droit national, rien n’interdira à un gouvernement (français par exemple) de revenir en arrière sur des droits que la constitution européenne n’évoque pas ou fixe plus bas ;

-          3. … que pour les mêmes raisons, rien n’interdira non plus à des tribunaux européens de préciser les passages les plus flous de la Charte dans un sens « réducteur de droits » dont auraient à pâtir les législations nationales les plus ambitieuses.

-          En un mot, à partir du moment où on constitutionnalise au niveau européen des droits sociaux, ceux de ces droits qui ne font progresser personne peuvent en revanche permettre un recul pour tous.

  • La citoyenneté européenne tant vantée reste donc une notion à géométrie variable ;

  • Le recul social peut tout d’abord être craint dans les domaines où, contrairement aux lois et constitutions de plusieurs Etats européens, la Constitution Européenne n’évoque aucun droit. C’est le cas des droits au logement, au divorce, au salaire minimum, au revenu minimum, totalement absents du texte. Ce n’est pas tout…

  • II-75 : « Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout Etat membre »

  • Le droit de travailler n’est pas le « droit au travail » (et au libre choix de son travail) inclus dans nos constitutions de 1946 et 1958. Le « droit au travail » est pourtant la justification de l’assurance-chômage et du RMI, puisque la société compense par ces moyens son impossibilité de fournir à tous le travail auquel on a droit.

  • D’autres droits sont évoqués mais de manière si « minimaliste » que les articles sont en fait de belles déclarations d’intention totalement inopérantes. C’est le cas des 3 suivants en l’absence de tout seuil chiffré :

  • II-91.2 : « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés »

  • II-92 : « Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire […] sauf dérogations limitées […] »

  • II-93.2 : « […] toute personne a le droit […] à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ».

  • Sur la durée du travail l’article II-91.2 est même une bombe juridique et sociale : il n’y a pas de référence à une « durée légale » ou « durée de référence » collective ; l’expression « chaque travailleur » (différente de « tous les travailleurs ») signifie que le temps de travail peut devenir une affaire individuelle, hors de tout cadre autre que le contrat entre l’employeur et le salarié.

  • II-94.1 : « L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi »

  • Encore une fois, « reconnaître et respecter » n’est pas « garantir ». Qui plus est le droit reconnu ici est « d’accéder » aux prestations et non d’en « bénéficier », ce qui peut se limiter à avoir le droit de souscrire une assurance privée si nécessaire même si la couverture sociale qu’elle apporte est minime. Rien n’indique non plus qu’une partie de ce système doive être collectif et de financement solidaire, et placé hors concurrence (la définition de la Sécu avec un grand S).

  • L’article suivant officialise l’impuissance de l’Europe à harmoniser par le haut les normes de protection sociale, et autorise même les Etats à « durcir » les régimes actuels sous prétexte de compatibilité avec le reste – très libéral – de la Constitution.

  • III-210.5 : « Les lois et lois-cadres européennes […] ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution »

  • II-62.1 : « Toute personne a droit à la vie »

  • Cet article II-62.1 n’est pas l’objet d’une paranoïa féministe.

  • Soit cet article enfonce une porte ouverte en proclamant une évidence, et à ce moment-là il ne sert strictement à rien, soit il est là avec toutes ses imprécisions pour un jour servir de « tremplin juridique ». Pour quoi faire ?

  • On fait vite le parallèle avec l’absence de mention d’un droit à l’IVG dans la Constitution. Celui-ci n’est donc pas étendu au Portugal, à l’Irlande ou à la Pologne… mais en plus il est menacé chez les autres !

  • En effet, même si 21 pays sur 25 affirment ce droit dans leurs codes nationaux, tous ces pays abritent des lobbies anti-avortement très actifs qui n’attendent qu’un retour en arrière. Déboutés par les justices nationales, ces lobbies pourront systématiquement tenter (c’est déjà le cas) un ultime recours auprès des tribunaux européens. Mais demain, ces tribunaux prendront leurs décisions en lisant le droit européen, c’est-à-dire la Constitution et cet article flou. Qui peut dire quelle définition des mots « droit » et « personne » les juges saisis donneront-ils, alors même que cette jurisprudence s’imposera au droit des Etats membres ?

  • L’euthanasie, même « passive » ou limitée au « non-acharnement thérapeutique », peut pâtir du même article.

la LAICITE instantanément menacée

  • I-52.1 : « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres ».

  • II-70.1 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique […] la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».

  • L’article 52 semble rédigé « positivement » puisque l’UE « respecte » le statut national des religions...

  • Mais on peut aussi le trouver beaucoup plus négatif car l’UE « ne préjugeant pas » de ce statut national, elle peut aussi ne pas en tenir compte dans ses relations propres et directes avec les cultes ! Cela a deux conséquences :

-          Il n’y a donc pas de séparation claire UE/religions, le mot « laïcité » ne figurant d’ailleurs nulle part dans la Constitution ;

-          L’expression « associations ou communautés religieuses » et l’absence de « préjugé » sur le statut national des cultes autorise en principe l’UE à avoir des relations avec la Scientologie, les Témoins de Jéhovah, qui en France sont considérés comme des sectes !

  • « Armée » de l’article 70, la première plainte déposée auprès des tribunaux européens aboutira automatiquement à la destruction de la récente loi française sur les signes religieux et à une partie au moins de celle de 1905.

  • Sur ce sujet, nous ne pouvions peut-être pas imposer nos vues laïques aux autres européens, mais il est alors inadmissible qu’à leur tour ces derniers nous imposent ici des articles contraires à ce que nous avons construit et proclamé depuis 220 ans. L’intensité des particularités nationales en la matière aurait très bien pu amener les Etats à rédiger un article affirmant les principes de liberté religieuses (pour protéger les droits des minorités) « dans des modalités définies par les Etats ».

Bonnes Intentions affichées Mais Dangereuses Subtilités de Langage

  • I-3.3. « [L’Union] combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant »

  • III-124.1 : « Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen. »

  • L’article I-3.3 semble très ambitieux…

  • Néanmoins, la mention de la « race » dans une version française du traité paraît franchemen contestable…

  • En pratique ces combats annoncés pour l’égalité sont encore subordonnés aux « autres dispositions » et limitées « aux compétences » de l’Union par l’article III-124.1, et les mesures nécessaires risquent de ne jamais voir le jour compte tenu du maintien – encore une fois sur un sujet social – de la règle de l’unanimité.

  • L’harmonisation des règles dans ces domaines est même clairement écartée :

  • III-124.2, évoquant les lois ou lois-cadres européennes susceptibles d’établir des mesures anti-discriminatoires, dit « à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires. »

  • II-71.2 : «  La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés ».

  • II-74 : « 1. Toute personne a droit à l’éducation […] 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire ».

  • Le pluralisme médiatique n’est pas « garanti ». Qu’advient-il quand le marché et les concentrations des groupes de presse étouffent « naturellement » le pluralisme ? Un principe d’indépendance financière « minimale » à l’égard des acteurs économiques ne pouvait-il pas être affirmé ?

  • La « faculté » fait référence à une possibilité plus qu’à une garantie ou à une obligation pour les Etats. Quand les places manquent dans les écoles gratuites, chacun avait individuellement la faculté d’y accéder mais tous n’en bénéficient pas. Qui plus est, rien n’interdit à un Etat de fixer très basse la durée de cet enseignement obligatoire. C’est un article inutile, et surtout très en retrait des objectifs affichés en 2000 à Lisbonne (« une société de l’intelligence »). On ne parle même pas de l’accès à l’enseignement supérieur et de la mobilité possible des étudiants.

Vive le Développement NON-Durable

  • Souvent évoqué sans plus de précisions à plusieurs endroits du texte, le développement durable peut en pratique pâtir des politiques sectorielles de l’Union, comme en témoigne l’article suivant :

  • III-227.1 : « La politique agricole commune a pour but :

a) d’accroître la productivité de l’agriculture […] en assurant […] un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre […]

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ».

  • On garde les valeurs productivistes des années 1960 ! Aujourd’hui, faut-il encore accroître la productivité (humaine) et les rendements alors que des quotas existent pour stabiliser le marché, que l’intensivité agricole a dégradé les écosystèmes ?

  • Qu’est-ce qu’un prix « raisonnable » ? Quel usage juridique peut être fait de ce terme, et quel impact cela peut-il avoir sur les fournisseurs ?

  • III-138 : « La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée […] en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d’un Etat membre par un ressortissant d’un autre Etat membre […]. »

  • Les concentrations agricoles et la spéculation immobilière, avec leur cortège de réduction d’emplois et de problèmes de logement, de niveau de vie et de ralentissement de la croissance économique, sont directement favorisées par cet article.

  • III-172.4 : « […] si après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par un règlement européen de la Commission, un Etat membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences […] relatives à la protection de l’environnement […] il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. »

  • III-172.5 : « […] si après l’adoption d’une mesure d’harmonisation […] un Etat membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement […] en raison d’un problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie […] »

  • III-172.6 : « Dans un délai de six mois après les notifications […] la Commission adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et si elles constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur. »

  • L’ensemble de ces passages énoncent tant de restrictions que le « principe de précaution » ne peut plus, en pratique, être manié avec autonomie par les Etats. Sur les OGM, la pollution automobile, la consommation d’énergie, les Etats n’ont pas le droit d’être plus protecteurs et plus ambitieux que les normes UE, alors qu’on aurait pu laisser cette possibilité. Mais ici, tout est vu sous l’angle d’une paranoïa libérale qui utiliserait ces protections supplémentaires comme des instruments de discrimination commerciale.

  • C’est toujours la Commission qui, saisie, décide seule.

  • III-151.6 : « Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées […] la Commission s’inspire […] de la nécessité […] d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l’Union. »

  • Est-ce deux évidences et des points absolument positifs que la « rationalisation » de la production et l’augmentation des consommations ? Même si dans le premier cas cela peut entraîner le chômage et dans le second affecter l’énergie, les emballages, le tabac, les anti-dépresseurs ?

4. Une EUROPE sur-militarisee

mais renoncant à etre une Puissance

Une Politique Etrangère Commune ou « à l’Américaine » ?

  • Un « Ministre des Affaires Etrangères » de l’Union est instauré. Il est le seul à porter ce titre en Europe, ce qui est un peu ridicule.

  • Mais ce sera surtout un visage plus qu’une politique, car il faudra l’unanimité pour s’exprimer.

  • I-3.4 : « Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. »

  • C’est l’esprit de la « doctrine Monroe » définie aux USA en 1823 qui est reprise ici.

  • Les « intérêts » des uns en matière de politique étrangère cela revient souvent à contester ceux des autres sur leur propre sol. Ce mot a servi de prétexte aux USA pour imposer leur loi et des dictateurs à l’Amérique latine durant tout le 20ème siècle.

  • III-309.1 : « Les missions […] dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires […] peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire. »

  • Un tel article n’était pas nécessaire pour « autoriser » l’Union a utiliser la force militaire dans un tel but. Mais alors que les partisans du OUI affirment que leur choix renforcera le poids diplomatique de l’Europe face aux USA et à la politique de BUSH, l’Europe envoie ici le signal d’une indéfectible solidarité de pensée avec eux, contraire aux positions éclatées sur l’Irak.

  • I-41.2 : « La politique de l’Union […] respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »

  • I-41.7 : « […] l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre »

  • Que les Etats membres de l’OTAN ne soient pas « dérangés » par l’UE quand ils appliquent le Traité de l’OTAN qu’ils ont signé, cela paraît naturel. Mais que de manière illimitée dans le temps (c’est la vocation de la Constitution) on impose à tous les membres – et aujourd’hui 6 ne sont pas dans l’OTAN – une politique européenne « compatible » avec celle de l’OTAN, cela signifie que l’Europe s’engage à ne jamais diverger des options américaines.

  • L’Europe comme « puissance » diplomatique susceptible de contrebalancer les poids des USA et de proposer une autre lecture du monde, est un projet jeté aux orties !

  • C’était déjà la rédaction de l’article J7 du traité d’Amsterdam.

Armée : Ensemble pour… Dépenser plus !

  • I-41.2 : « La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. »

  • I-41.3 : « Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement […] »

  • III-311 : « L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense […] a pour mission :

a) de contribuer […] à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres »

  • Alors que l’élaboration d’une armée commune doit permettre de mutualiser des moyens et éviter par exemple que chacun construise un porte-avions quand on a ensemble besoin de 3 ou 4 unités…

  • Alors que les Etats sont théoriquement souverains sur leur budget, on oblige à plus de dépenses…

  • … et une Agence non-démocratiquement élue contrôlera l’application de ces « engagements », très peu volontaires du point de vue de chaque Nation ou des Parlements Nationaux.

  • Il s’agit là de l’UE vu par les intérêt de Serge Dassault et de ses confrères, ce que confirme aussi l’attitude lobbyiste de Chirac par rapport à la levée des restrictions aux ventes d’armes à la Chine (moralement impossibles et stratégiquement dangereuses).

5. L’Inadmissible « Sur-Place »

de la Démocratie Europeenne

Une Constitution & une Campagne Truquées

  • Ce n’est certes pas le plus grave, mais la forme de la Constitution est en elle-même un défi, une insulte au citoyen. Chacun a le devoir de s’informer directement – et pas seulement en se fiant aux experts comme le dit l’Abbé Pierre – et pourtant même des juristes affirment avoir des difficultés de compréhension du texte.

  • Celui-ci est anormalement long (4 fois la Constitution Française) : 485 pages dans le format officiel ; il est pétri de renvois, de répétitions, de phrases « qui tournent en rond » (article III-315) et rien que pour cela il est honteux de dire qu’il a pour fonction de « réconcilier l’Europe et les citoyens ».

  • Surtout, des commentaires, 2 annexes, 48 déclarations et 36 protocoles particuliers s’ajoutent à la Constitution

-          Ils représentent plus que le texte principal (262 pages / 203), alors qu’ils n’indiquent que des exceptions et des interprétations. Cela signifie que le texte principal, soit est mal rédigé au point qu’il faille le repréciser, soit feint de fixer une règle commune qu’on détricote discrètement en annexe…

-          Ces articles sont inconnus de tous, et pour cause ils ne figurent pas dans la plupart des publications !

-          Pourtant ils comptent autant voire plus que le cœur du Traité (interprétations du Praesidium / droits = impératifs)

  • IV-442 : « Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante »

  • II-Préambule : « […] la Charte sera interprétée par les juridictions de l’Union et des Etats membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l’autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne. »

  • La fin de ce dernier article est étonnante car en théorie cette Convention n’existe plus !

  • Quand on regarde de plus près, la 12ème déclaration contenant les « explications relatives à la Charte des Droits Fondamentaux » contient par exemple ceci, pour commenter l’interdiction de la peine de mort :

  • « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection »

  • Le débat sur la Constitution, même si heureusement les citoyens s’en sont emparés massivement en France, est fortement biaisé par le quasi-monopole des moyens médiatiques et financiers dont bénéficient les partisans du OUI.

-          Trouvez-vous normal que la temps de parole officiel dans les médias audiovisuels soit de 70% OUI / 30% NON alors que les sondages donnent l’inverse ?

-          Trouvez-vous normal que tous les moyens de campagne du PS (ou de l’UMP) aillent au « camp du OUI » alors que les majorités de OUI sont courtes chez les militants PS et que les sympathisants sont majoritairement pour le NON ?

-          Trouvez-vous normal que dans les médias publics, les journalistes se soient permis des interprétations à sens unique d’articles polémiques et des réductions de texte abusives et orientées ?

-          Trouvez-vous normal que des institutions (France : 800000 €, UE : 8 M€) aient dépensé pour une « information » si orientée ?

-          Trouvez-vous normal que des documents édités par Bruxelles, et présentant la Constitution comme un bien incontestable et une étape logique supplémentaire, soit distribué début Avril à des lycées par leur prof. Principal, et uniquement à des élèves de Terminale ?

-          Trouvez-vous normal qu’on ait censuré une intervention de Baroso ou une revue de l’Education Nationale sur ordre de Fillon qui ne voulait pas qu’apparaissent des arguments du Non face à son interview pour le Oui ?

-          Trouvez-vous suffisant de ne laisser que 15 jours aux 45 millions d’électeurs pour lire et analyser ce si long texte avant de voter ?

-          A l’échelle locale, trouvez-vous normal qu’Ugine m’ait demandé 105€ pour disposer d’une salle pour faire campagne et que le Préfet n’ait pas répondu à ma demande d’insister pour la gratuité dans toutes les communes ? Normal que la Mairie de Chambéry me demande une assurance responsabilité civile pour la salle de réunion demandée alors que ce n’est jamais le cas pour une réunion pré-électorale ?

Le Pouvoir VIRTUEL des Citoyens et du PARLEMENT Européen

  • On attendait une Europe politique. Les progrès réellement accomplis dans ce sens sont pourtant si petits…

  • Le Parlement Européen est et reste, avec cette constitution, l’assemblée démocratiquement élue la plus faible du monde.

-          On nous présente comme une gloire les pouvoirs dont il disposait déjà, comme la motion de censure contre la Commission, et l’extension à de nouveaux domaines (on les énumère rarement, de peur de les trouver insignifiants) de sa capacité à « co-décider » avec le Conseil. Mais les autres parlements démocratiques du monde ne partagent jamais le pouvoir législatif !!

-          Certes, il pourrait désormais « élire » le président de la commission et plus seulement lui accorder sa confiance, mais ce sera sur proposition du Conseil. Autant dire qu’il n’y aura pas de candidatures multiples !

-          Mais on n’omet de rappeler que le Parlement n’est que consulté pour :

. établir des ressources propres pour l’Union (I-54), ce qui peut bloquer la réalisation de grands travaux ;

. instaurer des règles à la circulation des capitaux entre Europe et pays tiers (III-157.3) ;

. établir les règlements anti-cartels et anti-trusts (III-163) ;

. établir les dérogations aux règles d’aides publiques (III-169) ;

. établir les dérogations à la Constitution pour les régions insulaires et ultra-périphériques (III-424) ;

. négocier et conclure la plupart des accords internationaux (III-325), adopter une position commune au sein des institutions financières internationales (III-196) ;

. débloquer une assistance financière urgente à un pays tiers (III-320, malgré la nécessité d’une loi-cadre au III-319.2) ;

. interrompre ou réduire « les relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers » (III-322, malgré la nécessité d’une loi-cadre au III-321.3) etc.

  • I-55.3 : « Le budget annuel de l’Union respecte le cadre financier pluriannuel »

  • I-55.2 : « Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen […] »

  • Le Parlement ne fait que « co-voter » le cadre financier pluriannuel (I-55), avec le recul de l’unanimité du Conseil par rapport au traité de Nice, et il est seulement consulté pour abroger ou créer des ressources financières de l’Union ! (I-54.3), et n’est pas maître du vote de ses amendements (III-404.4c)

  • I-26-2 : « un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission »

  • Le pire est ici : le Parlement Européen n’a toujours pas d’initiative législative ! Autrement dit, vos seuls élus directs à l’échelle européenne ne peuvent pas déposer le moindre projet de loi,ils doivent presque attendre que les commissaires le fassent pour n’avoir que le droit de dire OUI ou NON. C’est donc une « chambre d’enregistrement ».

  • I-47.4 : « Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. »

  • Le droit de pétition accordé à 1 million de citoyens n’est que virtuel. Les européens n’ont pas davantage de droits que les députés des Etats Généraux sous la monarchie absolue, c’est-à-dire rédiger collectivement des doléances !

  • La Commission n’est en effet qu’« invitée » à étudier. Elle peut donc ne pas donner suite, alors qu’on aurait pu imaginer sinon une votation automatique comme en Suisse, du moins une inscription automatique à l’ordre du jour du Parlement avec entier pouvoir de décision de ce dernier sur ce type de saisine.

  • Concrètement, que signifie « un nombre significatif d’Etats » ? C’est à la loi européenne de le préciser ultérieurement ; mais quand ?

  • Le champ de pétition est en fait ultra-limité car il se borne à ce qui serait « nécessaire à l’application de la Constitution ». Il est donc hautement improbable de voir une pétition à contenu social ou de réforme institutionnelle franchir le filtre de la Commission.

Derrière les Apparences, Une Commission restée OMINPOTENTE

  • La Constitution n’est pas avare de « trompe-l’œil » comme la Présidence de l’Union et le « Ministre » des Affaires Etrangères de l’Union

  • L’article I-22 institue un « Président du Conseil Européen » pour 2 ans ½ renouvelable une fois, ce qui est sensé être plus lisible pour tous qu’une présidence tournante tous les 6 mois. Mais il n’est « élu » que par le Conseil des chefs d’Etat ou de gouvernement, donc au 2ème ou 3ème degré, et ni par vous ni par le Parlement ! En outre, ce personnage n’aura dans la réalité aucun poids nouveau : il ne sera par exemple le « visage » de l’Union que pour les sujets de Politique Etrangère et de Sécurité Commune, sujets sur lequel il téléscopera l’autre nouvelle fonction de l’UE, le « Ministre des Affaires Etrangères ». Pour 90% des thèmes, c’est le président de la Commission qui restera le patron, lui qui est là pour 5 ans minimum.

  • I-26.1 : « […] A l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, [la Commission] assure la représentation extérieure de l’Union ».

  • La Commission, ni réellement un gouvernement car les orientations sont fixées par le Conseil des chefs d’Etat, ni un Parlement, ne sert en théorie qu’à préparer les décisions de ces deux structures. Dans la réalité, c’est elle qui pilote l’ensemble des politiques européennes puisqu’elle a seule l’initiative des lois et que l’exécutif officiel – le Conseil, composé de ministres nationaux – n’est pas une structure « permanente ». Elle a même outrepassé ses pouvoirs en 2004 en levant le moratoire de 1999 sur les OGM sans consulter aucune autre instance !

  • I-21.3 : « Le Conseil européen se réunit chaque trimestre […] »

  • Cette situation est anormale dans la mesure où la Commission est l’instance la plus éloignée du vote des citoyens, alors qu’elle côtoie par ailleurs les 3000 lobbies structurés à Bruxelles.

  • Sa composition n’est pas un reflet des intérêts européens. D’ici à 2014 les 8 plus grands états concentrant 70% de la population n’auront que 6 voix contre 8 aux 8 plus petits ! Après 2014, la Constitution prévoit une commission dans laquelle tous les pays pourront ponctuellement ne pas être représentés.

  • Bien que non-représentative, elle statue à la majorité simple quand il faudrait une majorité qualifiée ou une unanimité au Conseil et alors même que le Parlement n’a pas toujours son mot à dire !

  • III-351 : « Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement intérieur fixe le quorum. »

  • Même le Conseil (des ministres ou des chefs d’Etat & de Gouvernement) est un peu « soumis à la Commission » car le définition du vote à la majorité qualifié est différente selon que la proposition votée émane du seul Conseil (72% des membres & 65% population) ou de la Commission (55% ou 15 des membres & 65% population) ! (I-25)

  • La Commission n’est même pas obligée d’obtempérer à une demande du Conseil ou du Parlement, les organes démocratiques de l’UE :

  • III-332 : « Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. »

  • III-345 : « Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil. »

  • Sur les règles du marché, la Cour de justice européenne statue à huis clos (III-132)

  • En théorie, la Constitution clarifie les domaines de compétences respectifs de l’UE et des Etats :

-          L’article I-13 fixe les compétences exclusives de l’UE

-          L’article I-14 fixe les compétences « partagées » et l’article I-17 les domaines « d’action d’appui, de coordination ou de complément »

-          Mais les compétences partagées sont définies par des articles contradictoires, qui fond penser que le principe de subsidiarité affirmé au I-11.1 est parfois foulé au pied.

  • I-11.2 : « En vertu du principe d’attribution […] toute compétence non attribuée à l’Union appartient aux Etats membres »

  • I-12.2 : « Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l’Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer. »

Une Banque a qui OBEIR

  • I-30.1 : « la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales […] conduisent la politique monétaire de l’Union.

  • I-30.3 : « la Banque Centrale Européenne […] est indépendante dans l’exercice du pouvoir et dans la gestion de ses finances […] les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance »

  • III-188 : « ni la Banque Centrale Européenne ni une banque centrale nationale […] ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union ».

  • … tout cela avec un objectif prépondérant et immuable : la stabilité des prix (I-30.2).

Une Europe IN-MODIFIABLE !

  • III-416 : « Les coopérations renforcées […] ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci. »

  • III-419.1 : « Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des domaines visés par la Constitution, à l’exception des domaines de compétence exclusive […], adressent une demande à la Commission en précisant le champ d’application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux Etats membres concernés. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. »

  • III-419.2 : « La demande des Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des affaires étrangères de l’Union, qui donne son avis […] ainsi qu’à la Commission, qui donne son avis […]. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l’unanimité. »

  • L’Europe « à deux vitesses » qui est le vœu de certains à Gauche est prévue (« coopérations renforcées »), mais à condition de ne pas toucher au grand et libre marché non faussé ! La priorité de l’Europe est là clairement affirmée, et l’intérêt d’un « noyau dur » européen très entamé.

  • Sur la politique étrangère et de sécurité, donc le projet de défense européenne, la procédure est lourde et l’unanimité est bloquante mais également stupéfiante pour une mission non-généralisée à tous les Etats membres !

  • Notons dans l’article III-419.1 que les Etats « demandent la permission » à la Commission, qui n’est pas obligée de l’accorder !!

  • Par contre, l’€uro semble réservé à quelques uns…

  • … et les limites géographiques de la future Europe ne sont pas fixées, alors que l’adhésion même au concept d’Union Européenne dépend pour beaucoup d’une clarification à ce sujet.

  • Enfin cette Constitution ne peut quasiment pas être révisée, et c’est une entorse grave à la démocratie, c’est-à-dire au « gouvernement de tous par une majorité ». D’habitude, une constitution peut être réformée par une procédure simple, avec 50% des voix à un referendum à 50% ou une majorité parlementaire des 2/3 ou 3/4.

  • Dans le cas de la Constitution européenne, deux articles prévoient un dispositif :

  • L’article 443 décrit la procédure de révision ordinaire pour une modification « lourde » du texte :

-          Le Parlement, un gouvernement, la Commission peuvent soumettre une proposition de révision (IV-443.1)

-          Le Conseil européen, à la majorité simple, réunit une Convention dont on ne dit rien des règles précises de composition sinon qu’elle doit regrouper « des représentants des parlements nationaux, des chefs d’Etat ou de gouvernement, du Parlement européen et de la Commission » (IV-443.2)

-          « la Convention […] adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres » (IV-443.2) et cette conférence « est convoquée […] en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au présent traité ».

-          Il faut donc une unanimité des Etats.

-          L’obstacle est ensuite majeur : une unanimité de ratifications (IV-443.3)

  • L’article 445 évoque une procédure de révision « simplifiée » :

-          qui correspond uniquement à des modifications de la partie III sur les politiques de l’UE (IV-445.1) qui ne modifient pas les compétences de l’UE (IV-445.3) ;

-          dans ce cas, le Conseil européen peut adopter directement les propositions de modifications, sans réunion d’une Convention (IV-445.2), mais cela reste toujours à la double unanimité du Conseil et des ratifications (IV-445.2).

  • Dans toutes ces procédures, le peuple n’existe pas et le Parlement ne décide de rien.


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Fabrice MAUCCI - Démocratie Ecologie Solidarités
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